Réglementation sur les piscines


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Vous désirez vous faire installer une piscine creusée ou hors-terre et vous vous posez quelques questions sur la réglementation à suivre. Lisez ce qui suit et vous trouverez sûrement réponses à vos questions.

Réglementation sur les piscines privées

Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

Installation : Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la piscine.

Piscine : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres;

Piscine creusée ou semi-creusée : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;

Piscine hors terre : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol;

Piscine démontable : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire;

IMPLANTATION D’UNE PISCINE

Une piscine ne doit pas être installée dans la cour avant principale.

  • Une piscine peut être implantée dans la cour avant secondaire à la condition de ne pas être implantée à une distance moindre que 4 mètres de la ligne avant de terrain;
  • Dans le cas d’une piscine hors terre ou démontable installée dans la cour avant secondaire, la plate-forme surélevée ne doit pas être construite ou installée du côté de la rue.
  • Une piscine ne doit pas être installée à une distance moindre que 1,2 mètre des limites du terrain sur lequel elle est située, et de tout bâtiment.
  • La superficie de la ou des piscines ne doit pas excéder 15 % de la superficie du terrain.

AMÉNAGEMENT D’UNE PISCINE

  • Une promenade d’une largeur minimale d’un mètre doit être aménagée autour d’une piscine creusée et doit être laissée libre de tous obstacles;
  • La surface d’une promenade aménagée en bordure d’une piscine doit être revêtue ou construite d’un matériau antidérapant;
  • Une piscine hors terre ou démontable ne doit pas être munie d’un tremplin;
  • Une promenade surélevée peut être aménagée autour d’une piscine hors terre ou démontable, à la condition qu’elle soit installée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain.

Bain à remous (spa) ou cuve thermale (sauna)

  • Un bain à remous ou une cuve thermale ne doit pas être installé dans la cour avant principale;
  • Un bain à remous ou une cuve thermale peut être implanté dans la cour avant secondaire à la condition de ne pas être implanté à une distance moindre que 4 mètres de la ligne avant de terrain, ni à l’intérieur du triangle de visibilité;
  • Un bain à remous ou une cuve thermale ne doit pas être installé à une distance moindre que 1,2 mètre des limites du terrain sur lequel il est situé, et de tout bâtiment;
  • Des aménagements paysagers ou une clôture doivent être favorisés afin de diminuer l’impact visuel.

Mode de chauffage prohibé

Les chauffe-eau au bois pour piscine sont interdits à moins de 30 mètres de tout bâtiment principal voisin.

56.1 BAIN À REMOUS ET CUVE THERMALE

Les dispositions de cet article s’appliquent à tous les bains à remous et cuves thermales.

Liens utiles sur les piscines privées

Voici ci-dessous des liens qui sont utiles à une bonne installation et bonne utilisation d’une piscine privée.

Pour plus d’information

Si vous avez des questions ou désirez obtenir plus d’information sur le sujet, contactez le Service d’urbanisme au 418 335-2981, par courriel à urbanisme@villethetford.ca, ou en personne au 58, rue Pie XI.

Contrôle de l’accès

  1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
  2. Sous réserve de l’alinéa 5o du présent paragraphe, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès.
  3. Une enceinte doit :
    • 1- Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ;
    • 2- Être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre ;
    • 3- Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
    • 4- Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’alinéa 3o du présent paragraphe et être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
    • 5- Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
      5.1- au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
      5.2- au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux alinéas 3o et 4o du présent paragraphe;
      5.3- à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux alinéas 3o et 4o du présent paragraphe.
    • 6- Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte. Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé :
      6.1- à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux alinéas 3o et 4o du présent paragraphe;
      6.2- sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques prévues aux sous-alinéas 2o et 3o de alinéa 3o du présent paragraphe;
      6.3- dans une remise.
    • 7- Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
    • 8- Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré un certificat prévu pour construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine doit, s’il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l’accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues aux alinéas 1 à 7 du présent paragraphe pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.