Règlement # 222 Concernant la garde des animaux.


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ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mai 2007 ;

Le conseil décrète ce qui suit :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Définitions

1- À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

  1. a)  « agent de la paix » : désigne tout membre d’un corps policier ayant compétence sur le territoire de la Ville de Thetford Mines;
  2. b)  « aire de jeux » : la partie d’un terrain, accessible au public, occupée par un équipement destiné à l’amusement des enfants, tel que balançoire, glissoire trapèze, carré de sable, piscine, jeux d’eau pataugeoire ou tout autre équipement de même nature;
  3. c)  « animal » : employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce règlement;
  4. d)  « animal agricole » : animal que l’on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d’alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc ou tout autre animal de même nature. ;
  5. e)  « animal domestique » : animal de compagnie tel que le chien, le chat, les poissons, les oiseaux, les petits rongeurs de compagnie, les tortues miniatures, les lapins miniatures ou les petits reptiles insectivores ou herbivores;
  6. f)  « animal indigène » : animal dont l’espèce ou la sous-espèce n’a pas été normalement apprivoisée par l’homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les ours, chevreuils, loups, coyotes,

renards, ratons laveurs ou les mouffettes sont considérés comme des animaux indigènes au territoire québécois;

  1. g)  « animal non indigène » : animal dont l’espèce ou la sous-espèce n’a pas été normalement apprivoisée par l’homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, le tigre, le lion, le léopard, le lynx, les serpents et autres reptiles réputés venimeux ou carnivores sont considérés comme des animaux non indigènes au territoire québécois;
  2. h)  « chien d’attaque » : un chien utilisé pour le gardiennage, qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus;
  3. i)  « chien-guide » : un chien dressé pour pallier à un handicap visuel ou à tout autre handicap physique;
  4. j)  « clôture » : ouvrage, barrière qui délimite un espace de façon apparente, qui clôt un terrain de façon apparente ou un système électrifié non visible relié à un contrôle;
  5. k)  « domaine public » : une rue, ruelle, trottoir, stationnement municipal, escalier, place, square, parc, terrain de jeux, promenade, voie piétonne ou un terrain appartenant à la Ville, administré par elle ou un de ses mandataires et destiné à l’usage du public en général;
  6. l)  « expert » : un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal;
  7. m)  « gardien » : toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la garded’un animal;

    « lieu public » : les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, bars, brasseries ou établissement ou le public est admis;

    « nuisance » : tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d’un individu. Il peut également signifier tout acte ou omission par lesquels le public ou un individu est gêné dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun;

    « occupant » : toute personne qui occupe un immeuble ou une partie de celui- ci;

    « officier municipal » : une personne à l’emploi de la SPCA (SPA Thetford Mines);

    « personne » : tout individu, société ou corporation;

    « piste cyclable » : partie de la chaussée, d’un chemin, d’une allée de circulation identifiée comme tel par des signaux de circulation ainsi que toute partie de terrain comprise dans un rayon de 5 mètres de la piste et spécialement aménagé pour la circulation à bicyclette et autre véhicule du genre;

    « place publique » : tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier,

    jardin, parc, promenade, terrain de jeux, les forêts du domaine public, estrade,

voie piétonne ou un terrain appartenant à la Ville, administré par elle ou un de ses mandataires et destiné à l’usage du public en général, stationnement à l’usage du public et tout lieu extérieur où le public a accès;

n)

o)

p) q)

r) s)

t)

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u) « Ville » : Ville de Thetford Mines.

CHAPITRE 2
GARDE DES ANIMAUX

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Animaux indigènes ou non indigènes

Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène dans les limites de la municipalité. Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés.

Le premier alinéa s’applique également aux animaleries ou autres commerces semblables.

Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente des animaux indigènes ou non indigènes, dans les limites de la municipalité.

Animal de ferme

L’animal de ferme peut être gardé à l’intérieur des limites de la municipalité uniquement dans les zones autorisées à la grille des spécifications du règlement de zonage.

Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son gardien.

Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où une traverse d’animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée.

Pouvoir de l’agent de la paix

Tout agent de la paix ou officier municipal peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et le confier à un refuge animalier qui en dispose conformément au présent règlement, aux frais du gardien.

À la demande du gardien, le refuge animalier peut garder, pour une période maximale de soixante-douze (72) heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le territoire de la municipalité afin que son gardien puisse s’en départir ou le placer dans un endroit situé à l’extérieur de la municipalité, sauf stipulation contraire dans le présent règlement.

Matières fécales

Il est interdit de laisser les matières fécales d’un animal dans un lieu public ou sur un terrain privé. Le gardien de l’animal doit les enlever immédiatement et en disposer

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d’une manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles.

Lorsque les matières fécales d’un animal se trouvent sur le terrain privé de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.

Le gardien d’un animal domestique qui se trouve sur le domaine public ou sur le domaine privé, à l’exclusion du terrain sur lequel est situé le bâtiment qu’il occupe, lorsque cet animal l’accompagne, doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d’enlever et de disposer des excréments de son animal d’une manière hygiénique.

Cession ou abandon d’un animal
Il est défendu d’abandonner un animal dans les limites de la municipalité.

Un gardien qui veut se départir de son animal, s’il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre aux préposés du refuge animalier qui en disposent de la manière prévue au présent règlement, et ce, aux frais du gardien.

Animal mort

Si un animal décède, son gardien doit, dans les vingt-quatre heures (24 h) du décès, remettre l’animal aux préposés du refuge animalier ou prévenir le refuge animalier afin que ses préposés l’enlèvent dans les plus brefs délais, aux frais du gardien.

Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui doit en disposer conformément à la Loi.

Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés l’enlèvent dans les plus brefs délais.

Euthanasie

Toute personne qui désire soumettre un animal à l’euthanasie doit, à son choix, s’adresser à un médecin vétérinaire ou au refuge animalier. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la présente section.

Nonobstant ce qui précède, toute personne peut mettre à mort tout animal si elle a des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel et immédiat pour une ou plusieurs personnes.

Le présent article ne s’applique pas à un animal de ferme.

SECTION I.I
ENTRETIEN DES ANIMAUX

Cruauté

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Il est interdit de maltraiter ou d’user de cruauté envers tout animal.

Nourriture

Le gardien d’un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce, de son poids et de son âge.

Animal laissé seul

Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l’animal de l’eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et son espèce.

SOUS-SECTION 1
ANIMAUX GARDÉS À L’EXTÉRIEUR

Abri

Le gardien d’un animal domestique, gardé à l’extérieur, doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L’abri doit rencontrer les normes minimales suivantes :

a) Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie;

b) Il doit être étanche, isolé du sol, et construit d’un matériel isolant.

Longe

Tout animal attaché à l’extérieur doit disposer en tout temps d’une longe d’au moins deux mètres et sept dixième (2,7 m) et installée de telle sorte que l’animal ne puisse sortir du terrain de son gardien.

Animal en détresse

Un agent de la paix ou un officier municipal peut pénétrer sur un terrain privé, entre neuf heures (9 h) et dix-huit heures (18 h) pour vérifier si un animal dispose d’un abri adéquat, d’eau ou d’une longe conforme au présent règlement. Lorsqu’un agent de la paix ou un officier municipal a des motifs raisonnables de croire qu’un animal se trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l’animal et le confier au refuge animalier, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l’avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous l’huis de la porte.

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Pièges

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Il est interdit en tout temps d’installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à l’état sauvage ou à un être humain.

SOUS-SECTION 2 TRANSPORT DES ANIMAUX

Véhicule routier

Il est interdit de laisser un animal à l’intérieur d’un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’il ne souffre notamment du froid, d’insolation ou de coup de chaleur.

Camion

Il est interdit de transporter un animal en le laissant dans la boîte d’un camion à aire ouverte, que l’animal soit attaché ou non.

SECTION II CHIENS ET CHATS

Animal errant

Tout gardien d’un chien et d’un chat doit garder son animal sur le terrain qu’il occupe ou dont il est propriétaire ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, de manière à ce qu’il ne puisse en sortir et errer dans la ville soit :

  1. a)  dans un bâtiment d’où l’animal ne peut sortir;
  2. b)  sur un terrain clôturé de tous ses côtés dont la clôture est d’une hauteursuffisante et dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que la hauteur prescrite soit respectée, compte tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
  3. c)  sur un terrain non clôturé, mais muni d’un système électrifié non visible relié à un contrôle efficace porté par l’animal;
  4. d)  sur un terrain qui n’est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l’attache doivent être d’une taille et d’une résistance suffisantes pour empêcher l’animal de s’en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre à l’animal de s’approcher à moins de deux mètres (2 m) d’une limite du terrain, qui n’est pas séparé du terrain adjacent par une clôture d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve, ni à moins de deux mètres (2 m) du trottoir ou de la rue.

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Toutefois, le propriétaire d’un terrain situé dans une zone agricole de la Ville a le

droit de laisser son chien et son chat sans laisse sur sa propriété.

Également, le gardien qui accompagne son chien et son chat a le droit de le laisser sans laisse sur le terrain où est situé le bâtiment qu’il occupe ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, et ce, en autant qu’il en a le contrôle en tout temps.

Animal tenu en laisse

  1. 20-  Tout chien et chat doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 2 mètres (2 m) et sous le contrôle de la personne qui en a la garde lorsqu’il se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien, ou à l’extérieur de tout autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain.Cette laisse et son attache doivent être d’un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l’animal, pour permettre à son gardien d’avoir une maîtrise constante de cet animal.

    Toutefois, il est interdit de se promener ou de circuler dans le domaine public avec une chienne à l’époque du rut et celle-ci devra alors être gardée en sécurité.

    Fête populaire, piste cyclable, aire de jeux

  2. 21-  Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sur les pistes cyclables de la Ville, aire de jeux ou à moins de deux mètres (2 m) d’une aire de jeux extérieure non clôturée, sauf s’il s’agit d’un chien-guide qui accompagne une personne handicapée. Cet animal doit être constamment tenu en laisse.Pouvoir de saisie
  3. 22-  Tout agent de la paix ou officier municipal dans l’exercice de ses fonctions peut, lorsqu’un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement aux articles 19 à 21, saisir l’animal et le conduire au refuge animalier aux frais du gardien.SECTION III
    AUTRES ANIMAUX DOMESTIQUES

    Champs d’application

  4. 23-  La présente section concerne tous les animaux domestiques autres qu’un chien et un chat.Animaux en cage
  5. 24-  Il est interdit d’avoir avec soi, dans un chemin public, une rue, une place publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un animal domestique qui n’est pas gardé constamment dans une cage conçue conformément à l’article 25.

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Normes de construction des cages

Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte que personne ne puisse passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage.

SECTION IV
ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS

Nonobstant l’article 2, une personne peut garder des petits animaux tels que les renards, visons ou autres animaux à fourrure pour en faire l’élevage dans les zones autorisées à la grille des spécifications du règlement de zonage.

L’article 3 ne s’applique pas lorsque les animaux agricoles sont amenés dans la municipalité à des fins récréatives telles qu’une représentation publique d’un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole.

SECTION V
DE LA GARDE DE CERTAINS ANIMAUX

SOUS-SECTION 1
DES CHIENS ET DES CHATS

Nombre par unité d’occupation

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement, plus de trois (3) animaux provenant d’une combinaison de chiens et de chats.

Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable, ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.

Chiots et chatons, exception

Lorsqu’une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, suivant le jour de leur naissance, est accordé au gardien afin qu’il puisse se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l’article 28 s’applique.

Pouvoir d’un agent de la paix

Tout agent de la paix peut, lorsqu’il constate qu’un gardien garde plus de deux (2) chiens ou deux (2) chats, contrairement à l’article 28, soit les saisir ou les faire saisir et les confier au refuge animalier pour qu’il en soit disposé conformément au présent

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règlement, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis au gardien l’enjoignant de se départir de ses chiens ou chats excédentaires dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque chien ou chat excédentaire.

Infraction

  1. 31-  Un agent de la paix peut émettre, à un gardien, un constat d’infraction pour chaque chien ou chat gardé contrairement à l’article 28.Avis de 48 heures
  2. 32-  Le constat d’infraction comportant l’avis de quarante-huit heures (48 h) prévu à l’article 30 devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix.SOUS-SECTION 2
    DES ANIMAUX DOMESTIQUES AUTRES QU’UN CHIEN OU UN CHAT

    Nombre de rongeurs et de reptiles

  3. 33-  Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs et trois (3) reptiles à la fois.Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.

    Petits, exception

  4. 34-  Lorsqu’un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et- un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l’article 33 s’applique.L’exception prévue au présent article ne s’applique pas lorsqu’un gardien garde habituellement plus de trois (3) rongeurs à la fois.

    Le premier alinéa s’applique également aux reptiles en y faisant les adaptations nécessaires.

    Nombre d’oiseaux

  5. 35-  Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) oiseaux à la fois.Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel qu’il est défini par la Loi sur la protection du territoire agricole

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(L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.

Petits, exception

Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l’article 35 s’applique.

L’exception prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le gardien garde habituellement plus de trois (3) oiseaux à la fois.

Saisie

Tout agent de la paix peut saisir ou faire saisir, lorsque leur nombre est supérieur à trois (3), tout animal, aux frais du propriétaire, et les confier au refuge animalier afin qu’il en soit disposé conformément aux dispositions du présent règlement.

Infraction

Un agent de la paix ou un officier municipal peut émettre, à un gardien, un constat d’infraction pour chaque animal gardé contrairement aux articles 33 et 35.

CHAPITRE 3
CERTIFICATS ET MÉDAILLES D’IDENTITÉ

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Certificat

Toute personne qui est le gardien d’un chien ou d’un chat dans les limites de la municipalité doit se procurer un certificat auprès du refuge animalier conformément à la présente section.

Moment d’acquisition

Le certificat doit être obtenu dans les huit (8) jours de l’acquisition de l’animal et renouvelé avant le 31 octobre de chaque année contre le paiement des droits prévus au chapitre des tarifs. Le certificat est valable pour la période comprise entre le 1er octobre d’une année et le 30 septembre de l’année suivante.

Nombre de certificats

Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois certificats par année, à moins qu’il ne fasse la preuve qu’il s’est départi de l’un de ses animaux.

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Le premier alinéa ne s’applique pas à un gardien occupant un terrain dont l’usage

principal est l’agriculture, tel qu’il est défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.

Port d’une médaille d’identité

  1. 42-  Une médaille d’identité émise pour un animal ne peut être portée que par celui-ci.Nouveau résident
  2. 43-  Un gardien qui s’établit dans la ville doit se conformer à la présente section dans les huit (8) jours de son arrivée, et ce, malgré le fait que son animal possède déjà un certificat émis par les autorités d’une autre municipalité.SECTION II
    CONDITIONS D’OBTENTION

    Demande

  3. 44-  Pour que soit émis un certificat, le gardien doit payer les frais prévus au chapitre des tarifs, déclarer aux préposés du refuge animalier ses nom, prénom, occupation, adresse ainsi que toutes les informations requises pour l’identification de l’animal.Incessibilité
  4. 45-  Le certificat émis par le refuge animalier est incessible et non remboursable.Chien-guide
  5. 46-  Le gardien d’un chien-guide pour personne handicapée peut obtenir gratuitement un certificat. Ce certificat est valide pour toute la vie du chien-guide ou tant qu’il demeure la propriété du même gardien.SECTION III
    ÉMISSION DE LA MÉDAILLE D’IDENTITÉ ET DU CERTIFICAT
  6. 47-  Lorsque les conditions prévues dans la section II sont remplies, une médaille d’identité et un certificat sont remis au gardien.Contenu du certificat
  7. 48-  Le certificat indique tous les détails pouvant servir à l’identification de l’animal, soit:a) les nom, prénom et adresse du propriétaire (gardien);
    b) la race, le sexe, l’âge de l’animal ainsi qu’une description physique de l’animal,

notamment sa couleur, les caractéristiques de son poil; la race, le sexe, l’âge de l’animal ainsi qu’une description physique de l’animal, notamment sa couleur, les caractéristiques de son poil;

c) la date d’émission du certificat et le numéro du certificat; d) le nom du propriétaire précédent, s’il y a lieu.

Médaille d’identité

  1. 49-  La médaille d’identité indique le numéro d’enregistrement de l’animal.Responsabilité du gardien
  2. 50-  Il est de la responsabilité du gardien de voir à ce que son animal porte sa médaille d’identité attachée à son collier en tout temps, sauf lors d’un cours de dressage ou lors d’une compétition.Perte de la médaille d’identité
  3. 51-  Advenant la perte de la médaille d’identité, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement d’une somme prévue au chapitre des tarifs.Exclusion
  4. 52-  La présente section ne s’applique pas aux exploitants d’une animalerie ou autre commerce du même genre.SECTION III.I
    ANNULATION DU CERTIFICAT
  5. 53-  Lorsqu’un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser le refuge animalier. À défaut d’avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son animal et de ce fait, doit payer les frais annuels pour la licence de celui-ci.Décès d’un animal
  6. 54-  Lorsqu’un animal décède, la licence n’est pas remboursable. Cependant, si le gardien acquiert un nouvel animal de même espèce (canine ou féline), la licence peut être transférée à cet animal pour le reste de sa période de validité.CHAPITRE 4
    LE REFUGE ANIMALIER

    SECTION I

ÉTABLISSEMENT D’UN REFUGE ANIMALIER

  1. 55-  Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but d’établir et de maintenir un refuge animalier.SECTION II
    FONCTIONNEMENT DU REFUGE ANIMALIER

    Pouvoirs d’intervention

  2. 56-  Tout représentant du service de police ou tout officier municipal peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l’isolement de tout animal pour une période déterminée.Animal errant
  3. 57-  Tout animal trouvé errant et recueilli par un représentant du service de police ou un officier municipal est remis à son propriétaire, que l’animal porte ou non une médaille d’identité, contre le paiement des frais de pension et de ramassage prévus au chapitre des tarifs.Délai
  4. 58-  Le propriétaire enregistré d’un animal recueilli par le refuge animalier doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture.À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le refuge animalier peut disposer de l’animal de la façon prévue aux articles 58 et 60 selon le cas.

    Médaille d’identité d’une année antérieure

  5. 59-  Un animal errant recueilli par le refuge animalier, qui porte une médaille d’identité d’une année précédente, est remis à son propriétaire contre le paiement des sommes prévues à l’article 48 et du paiement du certificat et de la médaille d’identité pour l’année courante, s’il y a lieu.Absence de médaille d’identité
  6. 60-  Lorsqu’il n’est pas réclamé, un animal errant recueilli par le refuge animalier et ne portant pas de médaille d’identité est vendu ou soumis à l’euthanasie, à l’expiration du délai de cinq (5) jours, conformément aux articles 67 et 69.Lorsqu’un animal prévu au premier alinéa est réclamé dans les cinq (5) jours par son gardien, ce dernier doit, pour récupérer l’animal, payer les sommes prévues à l’article 59 s’il y a lieu.

    Responsabilité

  7. 61-  Ni la municipalité ni le refuge animalier ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en refuge animalier.

Application

  1. 62-  La présente section s’applique à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au présent règlement.SECTION III
    ANIMAUX BLESSÉS, MALADES OU MALTRAITÉS

    Animaux blessés, malades ou maltraités

  2. 63-  Un agent de la paix ou un représentant de la municipalité peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre en refuge animalier jusqu’à son rétablissement, et ce, aux frais du propriétaire.Il peut également ordonner, aux frais du gardien, la destruction de tout animal blessé ou malade si cette destruction constitue une mesure humanitaire ou s’il y a risque de contagion.

    Nul ne peut garder un animal s’il est atteint d’une maladie contagieuse et mortelle.

    Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-ci sont atteints de maladie contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns après les autres ou qu’ils montrent les mêmes symptômes évidents d’une quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les uns après les autres.

    Animal vicieux

  3. 64-  Un chien reconnu comme vicieux ou dangereux, selon le certificat d’un expert en comportement animal ou d’un officier de la santé nommé par le conseil, est soumis à l’euthanasie si son propriétaire refuse de l’amener hors des limites de la municipalité.Examen obligatoire
  4. 65-  Tout représentant du service de police ou du refuge animalier peut, sur plainte d’un citoyen, exiger d’un gardien qu’il soumette son animal à l’examen prévu à l’article 64 s’il a des motifs raisonnables de croire que l’animal est vicieux ou dangereux.Le gardien d’un animal doit se conformer aux dispositions prévues au premier alinéa. Lorsqu’un gardien néglige ou refuse de soumettre son chien à l’examen prévu au premier alinéa, tout agent de la paix ou préposé du refuge animalier peut saisir l’animal et le faire examiner aux frais du propriétaire.

    SECTION IV
    DISPOSITION DES ANIMAUX

Personne responsable

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Le responsable du refuge animalier peut pratiquer ou faire pratiquer l’euthanasie sur un animal ou le mettre en vente selon le cas.

Euthanasie

L’euthanasie d’un animal peut être pratiquée par un vétérinaire au moyen d’une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants:

  1. a)  à la demande d’un gardien;
  2. b)  à l’expiration d’un délai de cinq (5) jours de sa capture;
  3. c)  si l’animal est blessé et que l’euthanasie constitue, dans ce cas, une mesurehumanitaire ou s’il souffre de maladie contagieuse;
  4. d)  si l’animal est dangereux ou vicieux.

S’il s’agit d’un animal interdit dans les limites de la municipalité.

Malgré l’article 67, un agent de la paix, dans l’exercice de ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s’il est gravement blessé ou s’il constitue un danger imminent pour quiconque.

V ente

Un animal peut être vendu par le responsable du refuge animalier aux conditions suivantes:

  1. a)  l’animal a été recueilli par le refuge animalier depuis plus de cinq (5) jours;
  2. b)  un avis public est affiché vingt-quatre heures (24 h) avant la date prévue pourla vente à la porte du refuge animalier;
  3. c)  il ne s’agit pas d’un animal interdit sur le territoire de la municipalité.

En aucun cas, les animaux recueillis par le refuge animalier ne peuvent être vendus à un laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant dont les activités concernent, entre autres, la vente d’animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un particulier comme animal de compagnie seulement.

CHAPITRE 5 NUISANCES

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interdiction de nourrir certains animaux

Constitue une nuisance, le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des mouettes, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la municipalité, indigène ou non, de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort des personnes du voisinage.

70-

Mod. par

règl. 251 04-02-2008

N’est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir

les petits oiseaux.

Bruit

  1. 71-  Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d’une amende prévue au présent règlement.Saisie de l’animal
  2. 72-  Lorsqu’un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements, miaulements ou par tout autre cri, un agent de la paix ou un responsable du refuge animalier peut, si le gardien est absent ou s’il refuse d’agir, se saisir de l’animal aux frais du gardien et le confier au refuge animalier qui en dispose conformément au présent règlement.Pour l’application du présent article, tout agent de la paix peut pénétrer sur un terrain privé pour se saisir d’un animal.

    Lorsqu’un animal est ainsi confisqué, l’officier municipal ou l’agent de la paix doit, lorsque le gardien est absent, laisser un avis de confiscation soit dans la boîte aux lettres ou dans tout autre endroit de manière à ce que cet avis soit facilement accessible.

    L’avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que l’animal a été saisi et confié au refuge animalier et qu’il en sera disposé conformément à la loi s’il n’est pas réclamé dans les cinq (5) jours.

    Baignade

  3. 73-  Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu’un animal se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité.Animaux interdits dans un lieu public
  4. 74-  Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature, et ce, malgré l’article 25.Animal errant
  5. 75-  Le fait qu’un animal domestique se trouve sur un terrain privé autre que celui de son gardien, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, constitue une nuisance, et le gardien de l’animal est passible d’une amende prévue au présent règlement.

Interdiction de certaines races

76-

Constitue une nuisance, le fait d’avoir en sa possession, de garder, de vendre, d’offrir en vente ou de donner, sur tout le territoire de la municipalité, des chiens de race « pitt-bull, bull-terrier, staffordshire-bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire-bull-terrier », ainsi que tout chien hybride issu d’un chien de ces races ou tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d’un chien de ces races.

Tout officier municipal, préposé du refuge animalier ou agent de la paix peut pénétrer sur un terrain privé ou dans le domicile du gardien d’un chien prohibé par le présent article afin de constater sa présence et tout refus de le laisser agir constitue une infraction.

Lorsqu’un agent de la paix constate la présence d’un chien visé au premier alinéa, il ordonne au gardien ou à la personne qui se trouve sur les lieux, soit d’amener l’animal à l’extérieur des limites de la municipalité, soit de le faire soumettre à l’euthanasie, et ce, dans un délai de quarante-huit heures (48 h).

À l’expiration du délai de quarante-huit heures (48 h), tout agent de la paix peut, conformément aux dispositions prévues au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C- 25.1), pénétrer sur un terrain privé ou dans le domicile du gardien d’un chien visé par le présent article, saisir ou faire saisir l’animal et le conduire ou le faire conduire au refuge animalier.

Tout agent de la paix ou préposé du refuge animalier peut capturer, soumettre à l’euthanasie, faire soumettre à l’euthanasie, tuer ou faire tuer à vue un chien prohibé tel que décrit au premier alinéa.

Comportements interdits

Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son chien d’agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l’animal.

Le premier alinéa s’applique lorsque l’animal se trouve dans tout lieu où le public est admis, tel que les rues, parcs ou centres commerciaux et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un lieu où le public est admis.

Constitue une nuisance, tout animal domestique qui cause un dommage à la propriété d’autrui, notamment à une pelouse, terrasse, jardin ou plate-bande de fleurs, arbrisseaux ou plantes, ou renverse ou fouille dans une poubelle.

Attaque

Il est interdit à tout gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d’une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime.

Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression physique réelle perpétrée par cette personne ou cet animal.

Constitue une nuisance, tout animal domestique qui attaque ou mord une personne ou un animal.

77-

Mod. par

règl. 251 04-02-2008

78-

Mod. par

règl. 251 04-02-2008

Combats

  1. 79-  Il est interdit à quiconque d’organiser ou d’assister à des combats d’animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction.Insalubrité
  2. 80-  Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés, dans un logement ou un bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre.Causes d’insalubrité
  3. 81-  Pour l’application de l’article 80, une habitation est présumée insalubre lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est rencontrée:
    1. a)  il y a des excréments d’animaux qui sont laissés dans l’habitation, que ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des contenants ou dans tout autre endroit;
    2. b)  il y a des odeurs d’excréments qui se dégagent de l’habitation, que l’on se trouveà l’intérieur ou à l’extérieur;
    3. c)  le nombre de chiens ou de chats qui sont gardés dans l’habitation est supérieur àdix (10);
    4. d)  la présence d’animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que l’habitationest dans un état de malpropreté tel qu’il constitue une menace pour la santé des personnes qui y habitent.

    CHAPITRE 6
    PROTECTION CONTRE LA RAGE

    SECTION I VACCINATION

    Vaccin obligatoire

  4. 82-  Le gardien d’un chien et/ou d’un chat doit faire vacciner son animal contre la rage dès son acquisition et doit renouveler ce vaccin au besoin.Certificat de vaccination
  5. 83-  Toute personne qui vaccine un animal contre la rage doit fournir au gardien de celui- ci un certificat de vaccination qui doit contenir, notamment, la date à laquelle le vaccin a été administré, la durée de validité du vaccin et l’identification de l’animal.Présentation du certificat
  6. 84-  Le gardien d’un chien et/ou d’un chat doit présenter à tout agent de la paix le

certificat de vaccination de son animal lorsque celui-ci le requiert.

SECTION II QUARANTAINE

Animaux visés

  1. 85-  Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine, que l’animal soit vacciné ou non contre la rage.Quarantaine
  2. 86-  Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute personne pendant une période de dix (10) jours.Il doit également permettre à tout agent de la paix, à toute personne mandatée par la municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant du ministère de l’Agriculture et de l’agro-alimentaire du Canada, de voir et d’examiner l’animal afin de constater s’il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage.

    Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par l’une ou l’autre des personnes visées au 2e alinéa.

    Lorsque la personne mandatée par la municipalité ou l’agent ou le représentant du ministère de l’Agriculture et de l’agro-alimentaire du Canada, après avoir examiné l’animal, en vient à la conclusion qu’il est atteint de la rage ou qu’il représente un danger pour les personnes, son gardien doit le faire soumettre à l’euthanasie conformément au présent règlement. Pour ce faire, l’animal est immédiatement envoyé au refuge animalier ou chez un vétérinaire, au choix du gardien.

    Pouvoirs de l’agent de la paix

  3. 87-  Tout agent de la paix doit saisir ou faire saisir un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal et le faire placer en quarantaine au refuge animalier lorsque le gardien refuse ou néglige de se conformer aux dispositions prévues à l’article 86.Entrave au travail de l’agent de la paix
  4. 88-  Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d’empêcher un agent de la paix de saisir ou de faire saisir un animal visé à l’article 87.Frais
  5. 89-  Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l’euthanasie de l’animal sont à la charge du gardien.

90-

91-

92-

93-

94-

Obligation générale

Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un animal, qu’elle sait ou qu’elle croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait au Service de la sécurité publique.

Constat d’infraction

Un préposé du refuge animalier, désigné par la Ville, peut émettre des constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

CHAPITRE 7 DE LA VISITE

Pouvoir de l’officier municipal

Tout officier municipal, dans l’exercice de ses fonctions, est autorisé à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour vérifier s’ils sont conformes au présent règlement.

Obligation de laisser visiter

Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une propriété mobilière ou immobilière, d’une maison, d’un bâtiment ou d’un édifice quelconque est tenu d’y laisser entrer ou pénétrer tout officier municipal dans l’exercice de ses fonctions aux fins d’inspection après que ce dernier se soit dûment identifié.

Heures de visites

Un officier municipal qui désire, dans l’exercice de ses fonctions, visiter quelque meuble ou immeuble que ce soit, doit le faire entre 9 h et 18 h.

Il peut cependant, sur rendez-vous seulement, faire cette visite après 18 h mais jamais après 21 h.

CHAPITRE 8 DES TARIFS

Tarification

Le tarif concernant les frais relatifs à la garde des animaux est établi de la manière suivante :

a) certificat et médaille d’identité :
1. pour un chien : 25 $;

95-

Mod. par Règl. 460 20-05-2013

b)

  1. pour un chat :
  2. pour le remplacement d’une médaille d’identité :
  3. pour les frais de traitement et d’envoi de renou-vellement par la poste :
  4. pour un chien ou un chat qui est gardé sur uneexploitation agricole enregistrée : le tarif établi en a) 1. pour le premier chien, ou en a) 2. pour le premier chat, et gratuit pour les autres animaux;

Services du refuge animalier :

  1. pour la cueillette d’un animal errant :
  2. pour la pension d’un animal, par jour :
  3. pour l’euthanasie d’un animal, à la demande d’ungardien ou sur ordre d’un agent de la paix :
    1. i)  d’un chat :
    2. ii)  d’un chien pesant entre 0 et 24 livres :
    3. iii)  d’un chien pesant de 25 à 50 livres :
    4. iv)  d’un chien pesant de 51 à 75 livres :
    5. v)  d’un chien pesant 75 livres et plus :
  4. pour l’euthanasie de petits animaux tels que les souris, les rats ou autres animaux de même taille, à la demande du gardien ou sur l’ordre d’un agent de la paix, chacun :
  5. pour la cueillette et la disposition d’un animal mort, à la demande du gardien :

Saisie d’un animal :

1. pour un animal saisi sur ordre d’un agent de la paix :

i) durantlesheuresd’ouverturedurefugeanimalier: ii) à tout autre moment :

Mise en quarantaine pour :

1. pour la cueillette et le transport de l’animal en quarantaine :

i) durantlesheuresd’ouverturedurefugeanimalier: ii) à tout autre moment :

15 $; 2 $;

3 $;

28 $; 9 $;

30 $; 30 $; 40 $; 50 $; 60 $;

25 $; 39 $;

28$; 38 $;

28$; 38 $;

c)

d)

2. la pension et la surveillance de l’animal, par jour :
96- Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont payables par le gardien.

CHAPITRE 9
DES DISPOSITIONS PÉNALES

SECTION I
INFRACTION CONTINUE

9 $.

97-

98-

99-

100-

Infraction continue

Lorsqu’une infraction à une disposition du présent règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.

SECTION I l
AMENDES MINIMALES

Amendes minimales de 50 $

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de cinquante dollars (50 $) et des frais, ladite amende ne pouvant excéder 100 $.

Amendes minimales de 75 $

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des 12 mois suivant la première, d’une amende de soixante-quinze dollars (75 $) et des frais, ladite amende ne pouvant excéder 100 $.

Amendes minimales de 100 $

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, pour chaque infraction subséquente à la deuxième à une même disposition au cours des douze (12) mois suivant la première, d’une amende de cent dollars (100 $) et des frais, ladite amende ne pouvant excéder 300 $.

CHAPITRE 10
DES DISPOSITIONS FINALES

La Ville est autorisée à conclure une entente avec toute personne ou organisme afin d’autoriser cette personne ou organisme à pourvoir à l’application de tout règlement municipal relatif aux animaux y compris le présent règlement.

Les personnes ou organismes avec lesquels la Ville conclut une entente visée au premier alinéa et leurs employés, le cas échéant, sont réputés être des officiers municipaux.

Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 113.

Les dispositions du présent règlement priment sur toute disposition antérieure incompatible et traitant d’un même sujet.

101-

102- 103-

104- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.


Télécharger le document: Règlement # 222 Concernant la garde des animaux.